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Local accessoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64645 Exécution d’une promesse de vente de fonds de commerce : La cour ordonne la délivrance de l’intégralité des éléments du fonds et le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire. La cour confirme le principe de l'indemnit...

Saisi d'appels croisés relatifs à l'exécution d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties avant la perfection de la vente. Le tribunal de commerce avait ordonné la réitération de la vente tout en allouant une indemnité d'occupation à la cédante, mais en rejetant sa demande en paiement du solde du prix et la demande du cessionnaire en délivrance d'un local accessoire.

La cour confirme le principe de l'indemnité d'occupation, considérant que le bénéficiaire a joui du fonds sans en être propriétaire faute de paiement intégral du prix et de signature de l'acte définitif. Elle retient cependant que la preuve du paiement du solde du prix n'est pas rapportée par la production d'un simple extrait de compte notarial ou d'une copie de chèque dont la remise effective n'est pas établie, ce qui justifie la condamnation du cessionnaire à ce titre.

La cour juge également que l'aveu de la cédante quant à l'inclusion d'un local dans le périmètre de la cession impose d'ordonner sa délivrance au bénéficiaire. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65021 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour un local accessoire utilisé comme entrepôt se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial utilisé comme annexe. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que le local, bien que servant d'entrepôt, était un accessoire indispensable à son fonds de commerce principal et que sa valeur avait été sous-estim...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial utilisé comme annexe. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait cette évaluation, arguant que le local, bien que servant d'entrepôt, était un accessoire indispensable à son fonds de commerce principal et que sa valeur avait été sous-estimée. La cour retient que le local, qualifié d'entrepôt et de dépendance, ne dispose pas des éléments incorporels d'un fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage.

Dès lors, l'indemnité d'éviction ne saurait couvrir que la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments constitutifs du fonds. La cour écarte en outre la demande d'indemnisation des frais de réinstallation, faute de fondement légal pour de tels postes de préjudice s'agissant d'un local accessoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70459 Bail commercial : la demande de reprise d’un appartement abandonné est irrecevable en l’absence de preuve de son caractère accessoire au local commercial principal (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/02/2020 Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà...

Saisi d'une demande de réintégration dans des locaux prétendument abandonnés par un preneur commercial, le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le bailleur de prouver que les locaux litigieux constituaient un accessoire du bail commercial principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production d'un précédent jugement mentionnant un "bureau commercial" suffisait à établir le lien de dépendance entre le local commercial principal, déjà évacué, et l'appartement objet de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le jugement invoqué, s'il mentionne un bureau, n'identifie ni l'adresse ni le numéro de l'appartement concerné, et ne permet donc pas d'établir le lien contractuel. La cour retient en outre que ni le jugement d'éviction visant le local principal, ni le procès-verbal de constat d'abandon ne suffisent à prouver que l'appartement était un accessoire du bail ou qu'il était effectivement loué par l'intimée.

En l'absence de production du contrat de bail ou de toute autre preuve formelle du lien de dépendance, le jugement de première instance est confirmé.

77499 Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au prene...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81824 Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvra...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

19865 CA,Casablanca,17/04/1984,810 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/04/1984 Une vitrine louée pour l'exposition d'articles dans le hall d'un hôtel n'est ni un local commercial, ni un local accessoire au fonds de commerce où ces articles sont vendus, mais un emplacement publicitaire.  La location de cet emplacement relève du droit commun et non du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. 
Une vitrine louée pour l'exposition d'articles dans le hall d'un hôtel n'est ni un local commercial, ni un local accessoire au fonds de commerce où ces articles sont vendus, mais un emplacement publicitaire.  La location de cet emplacement relève du droit commun et non du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. 
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