| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63364 | Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2023 | En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ... En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident. |
| 68428 | L’associé ayant reçu sa part des bénéfices en nature par l’attribution d’actifs ne peut plus réclamer un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 30/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobili... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du règlement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme au titre de sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que la demande en paiement était infondée, dès lors que les bénéfices litigieux avaient déjà fait l'objet d'une répartition en nature par l'acquisition et le partage d'actifs immobiliers et commerciaux. La cour retient que les bénéfices réalisés par la société ont été réinvestis dans l'acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce. Elle relève, au vu des déclarations concordantes des parties, que ces actifs ont fait l'objet d'un partage effectif, chaque associé ayant reçu en pleine propriété un bien immobilier et un fonds de commerce. La cour en déduit que l'associé demandeur a ainsi été rempli de ses droits sur les bénéfices par une attribution en nature, rendant sa demande en paiement sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande. |
| 72347 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’une société n’est pas irrecevable pour autorité de la chose jugée au motif qu’un précédent jugement a prononcé la résiliation du contrat de société, l’objet des deux demandes étant distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant résolu le contrat et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise menée en son absence et sans pièces comptables. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, retenant que si les parties et la cause sont identiques, l'objet du litige diffère, la première instance ayant statué sur la résolution du contrat tandis que la seconde porte sur la liquidation des comptes entre associés. Sur l'expertise, la cour relève que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'associé et son conseil ont été dûment convoqués, le refus de réception de l'avis par l'associé lui-même étant inopérant. Elle ajoute que, faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables tant devant l'expert que devant la cour, c'est à bon droit que l'expert a fondé ses conclusions sur des éléments factuels et que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |