| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66497 | La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 31/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun. L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun. L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçants. La cour retient que la créance ne constitue pas une prestation périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, mais un solde de tout compte unique et global. Elle écarte également l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, dès lors que le fonds de pension n'a pas la qualité de commerçant et que la relation avec ses affiliés relève d'un régime légal impératif et non d'un rapport commercial. Par conséquent, la cour juge que seule la prescription de droit commun de quinze ans, prévue par l'article 387 du même code, est applicable. L'action ayant été introduite dans ce délai, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68374 | L’indemnité due par la banque pour son retard à liquider un compte successoral est fondée sur le retard dans l’exécution de l’obligation et non sur la faute délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la liquidation d'un compte bancaire successoral et au paiement de dommages-intérêts, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre ainsi que l'absence de faute justifiant sa condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'il incombait à l'établissement bancaire, en application de l'article 399 du d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la liquidation d'un compte bancaire successoral et au paiement de dommages-intérêts, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre ainsi que l'absence de faute justifiant sa condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'il incombait à l'établissement bancaire, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver que l'agence abritant le compte relevait d'une autre entité juridique, preuve non rapportée en l'espèce. Sur le fond, la cour procède à une requalification de l'indemnité allouée, jugeant qu'elle ne répare pas un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du même code, mais sanctionne le retard dans l'exécution de l'obligation de restitution des fonds. La cour retient que cette indemnité trouve son fondement dans les dispositions de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats relatives aux dommages-intérêts moratoires, lesquels sont dus du seul fait du retard. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |