| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18794 | Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 15/02/2006 | Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d... Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié. Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession. |
| 18846 | Responsabilité de l’administration : la reprise par la force d’un local commercial sans recours au juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 15/02/2006 | Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité. Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même... Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité. Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même sa décision de retirer l'autorisation d'occupation du domaine public serait fondée. |
| 19994 | Voie de fait administrative : La démolition d’office d’une construction sur terrain privé justifie l’intervention du juge des référés (CA. civ. Casablanca 1980) | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 11/11/1980 | La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mes... La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Toutefois, l’intervention du juge judiciaire demeure strictement provisoire et sa mesure ne peut produire d’effets que jusqu’à la date où le justiciable est en droit de saisir la juridiction administrative d’un recours en annulation, moment auquel la protection de ses droits relève de cette dernière. |