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Limitation de l'indemnisation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71363 La responsabilité du bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier nanti est limitée à la valeur du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/03/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part, si le bailleur pouvait s'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, si le préjudice réparable devait correspondre à l'intégralité de la créance garantie ou à la seule valeur du fonds de commerce au jour de l'éviction. La cour retient que le manquement du bailleur à son obligation d'informer le créancier nanti, prévue par l'article 29 de la loi 49-16, engage sa responsabilité délictuelle. Elle juge cependant que cette responsabilité n'a pas pour effet de transformer le bailleur en garant de la dette ; le préjudice réparable ne peut donc excéder la valeur des éléments du fonds de commerce perdus du fait de la résiliation. Dès lors, se fondant sur une expertise judiciaire ayant évalué la valeur du seul élément subsistant, à savoir le droit au bail, la cour limite l'indemnisation à ce montant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, la cour réduisant substantiellement la condamnation prononcée en première instance.

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