| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67875 | Hypothèque : Le débiteur qui se prévaut d’une garantie excessive doit demander la limitation de la saisie à certains biens et non la mainlevée de l’hypothèque tant que la dette subsiste (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le montant de la créance constituait un abus de droit justifiant la mainlevée sur l'un des biens. La cour retient que la demande de mainlevée d'une hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie, en application de l'article 212 du code des droits réels. Elle juge que le moyen tiré de la disproportion manifeste entre la valeur des biens grevés et le montant de la dette ne peut fonder une demande en mainlevée sur l'un des immeubles. La cour précise que la voie de droit appropriée pour sanctionner une telle disproportion est une demande de cantonnement des sûretés à un ou plusieurs biens suffisants pour garantir la dette, au visa de l'article 1221 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour les appelants d'avoir formulé une telle demande et dès lors qu'ils reconnaissaient l'existence de leur dette, leur action ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70032 | La saisie-arrêt pratiquée pour garantir une créance doit être limitée au montant de cette dernière tel que définitivement fixé par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus. L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée. La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 32096 | Saisie-arrêt sur salaire : application du dahir de 1941/1962 aux fonctionnaires et exclusion du Code du travail (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Fonction publique | 21/06/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un créancier contre un arrêt de la Cour d’appel ayant donné raison à un fonctionnaire dont le salaire avait été saisi. Le fonctionnaire contestait la saisie en arguant du non-respect des limites légales de saisie sur salaire et des préjudices financiers subis en conséquence. La Cour d’appel avait initialement donné raison au fonctionnaire, ordonnant la limitation de la saisie, la restitution des sommes indûment saisies et la réparation des préjudices. Cependant, le créancier a contesté cette décision en cassation. Le cœur du litige résidait dans la détermination du texte applicable pour fixer la partie saisissable du salaire du fonctionnaire : fallait-il appliquer l’article 387 du Code du travail, qui régit les saisies sur salaires des salariés du secteur privé, ou le dahir de 1941, modifié en 1962, spécifique aux fonctionnaires ? La Cour de cassation a tranché en faveur du dahir de 1941/1962. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’article 387 du Code du travail à un fonctionnaire. Elle a ainsi cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en appliquant cette fois les dispositions du dahir de 1941/1962. |