| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16177 | Recel de documents : le délit est constitué pour le journaliste qui les détient en connaissance de leur origine illicite, nonobstant leur publication (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 13/02/2008 | Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un orga... Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un organe de presse est sans incidence sur la caractérisation du délit de recel portant sur les documents eux-mêmes. |
| 18308 | Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ... La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales. En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. |
| 18627 | Presse et voie de fait : la délivrance du récépissé de déclaration en cours d’instance entraîne la disparition de l’objet du litige (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 26/07/2001 | Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée. Pour que soit constituée la voie de fait dans le domaine de la liberté d’expression, il doit exister un agissement administratif entaché d’une illégalité grave, et la décision prise à ce sujet par l’administration doit porter atteinte à un droit de propriété ou à une liberté fondamentale. Il n’y a plus lieu de débattre du cas de la voie de fait dès lors qu’il est établi que la requérante a obtenu le récépissé lui permettant de publier les deux journaux dont la parution était sollicitée. |
| 20675 | CCass,08/02/2001,233 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | Si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
L'Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de d... Si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
L'Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de droit, elle doit pouvoir être soumise au contrôle judiciaire.
En l'espèce, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la liberté d'expression et de distribution étant le principe et l'interdiction l'exception. |