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Légalité de l'acte administratif

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54827 Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec.

La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué.

69491 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de péril fonde la demande d’expulsion sans que le juge commercial soit tenu de saisir le juge administratif de la légalité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'injonction visant la démolition et la reconstruction était fondée sur l'état de péril constaté par l'arrêté, assurant ainsi la cohérence entre l'acte préalable et l'action en justice. La cour juge ensuite que l'arrêté municipal constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bâtiment en application de la loi n° 94.12, et qu'il appartient au preneur, s'il en conteste la légalité, d'en poursuivre l'annulation devant la juridiction administrative compétente, la juridiction commerciale n'étant pas tenue de surseoir à statuer en l'absence d'un tel recours.

Concernant l'indemnité d'éviction, la cour estime que le montant fixé à titre provisionnel par l'expert est justifié, ce dernier n'étant dû qu'en cas de privation du droit au retour du preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70897 Bail commercial : L’arrêté de péril justifie l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer sur la légalité de l’acte administratif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle, ce que le preneur contestait en invoquant notamment la discordance entre le congé et l'assignation et en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'un contrôle de légalité de l'arrêté par la juridiction administrative.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté municipal de péril, qui impose la démolition, constitue le fondement commun et suffisant tant du congé que de l'action en justice. Elle rappelle qu'un tel acte administratif produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le juge administratif compétent, le juge commercial n'étant pas tenu de surseoir à statuer.

La cour valide également l'expertise fixant l'indemnité provisionnelle, dont le caractère éventuel est souligné. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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