| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 70503 | Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat. Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable. Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 78719 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81791 | Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal. |