| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72253 | Vérification des créances : L’admission de la créance d’un organisme public est subordonnée à la justification détaillée du calcul des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis pour un montant partiel la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à une déclaration de créance insuffisamment justifiée. Le créancier public soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs au visa de l'article 695 du code de commerce en ne se bornant pas à admettre ou rejeter la créance, et reprochait au syndic de ne pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis pour un montant partiel la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à une déclaration de créance insuffisamment justifiée. Le créancier public soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs au visa de l'article 695 du code de commerce en ne se bornant pas à admettre ou rejeter la créance, et reprochait au syndic de ne pas avoir respecté la procédure de contestation prévue à l'article 693. La cour d'appel écarte ce double moyen au motif que les pièces justificatives jointes à la déclaration de créance étaient lacunaires. Elle retient que le décompte produit ne permettait pas de distinguer la dette née après l'ouverture de la procédure de redressement, ni de vérifier le mode de calcul des pénalités de retard au regard des paiements intervenus durant l'exécution d'un précédent plan de continuation. Dès lors, la cour considère que le débat ne portait pas sur une contestation de principe relevant de la compétence d'une autre juridiction, mais sur la justification du montant réclamé, légitimant l'intervention du juge-commissaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72384 | Charge de la preuve en matière bancaire : la banque qui invoque la caducité d’un protocole d’accord doit justifier de l’intégralité de sa créance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, renda... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, rendant inutile le recours à une expertise. La cour, après avoir elle-même ordonné une mesure d'instruction, retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant du solde principal restant dû par le débiteur et sa caution. Elle écarte cependant la demande du créancier tendant à la réintégration d'une remise de dette forfaitaire, initialement consentie, au motif que ce dernier ne produit pas les relevés de compte justifiant l'existence et le montant de cette partie de la créance originelle. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement du seul solde principal prouvé, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie. |
| 74988 | Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |