| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65547 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |