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Jugement fondant la créance

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59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire.

La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

78358 Admission de créance : le juge-commissaire est lié par un jugement antérieur constatant la créance et ne peut en réexaminer le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la régularité formelle de la déclaration de créance et l'opposabilité du jugement fondant la créance, au motif que celui-ci avait été rendu par défaut et n'avait pas été signifié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration, rappelant que celle-ci n'est soumise à aucun formalisme sacramentel dès lors qu'elle émane du créancier et est adressée au syndic dans le délai légal. Surtout, la cour retient que l'existence d'un jugement, même rendu par défaut, condamnant la débitrice au paiement, confère à la créance une autorité qui s'impose au juge-commissaire. En application de l'article 419 du code des obligations et des contrats, ce jugement constitue une preuve des faits qu'il constate et interdit au juge-commissaire de procéder à une nouvelle discussion sur le fond de la créance ou d'ordonner une expertise comptable. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

82159 Vérification de créances : L’admission d’une créance fondée sur un jugement incluant les intérêts fait obstacle à une demande ultérieure d’intérêts légaux pour la période du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel q...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance admise au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, après déduction d'un paiement partiel et rejet des intérêts nés après l'adoption d'un plan de continuation. L'établissement créancier contestait la réalité du paiement partiel qui lui était opposé et revendiquait le bénéfice des intérêts nés après l'adoption du plan ultérieurement résolu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait lui-même, par des écritures rectificatives, reconnu avoir perçu le paiement partiel initialement contesté. S'agissant des intérêts, la cour retient que le jugement constituant le titre de créance avait alloué une somme globale comprenant le principal et les intérêts. Dès lors, aucune réclamation supplémentaire à ce titre ne pouvait être admise, le titre originel ayant statué définitivement sur ce point. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

82303 Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

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