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Juge et partie

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29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

22927 Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/11/2023 La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation.

La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel.

La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées.

La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens.

17830 Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 04/01/2001 Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’...

Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel.

La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties.

En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau.

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