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Jouissance du bien loué

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72272 Le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les troubles de fait des tiers lorsqu’il avait connaissance de leur existence avant la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur en cas de trouble de fait émanant de tiers empêchant la jouissance du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en résolution du bail et en restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que l'interdiction d'exploiter les lieux, opposée par les autres occupants de l'immeuble, ne constituait pas un simple trouble de fait exonératoire de garantie, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur en cas de trouble de fait émanant de tiers empêchant la jouissance du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en résolution du bail et en restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que l'interdiction d'exploiter les lieux, opposée par les autres occupants de l'immeuble, ne constituait pas un simple trouble de fait exonératoire de garantie, dès lors que le bailleur avait connaissance de cette situation avant la conclusion du contrat. La cour retient que le bailleur, en application des articles 644 et 647 du dahir des obligations et des contrats, est tenu de garantir le preneur contre tout fait qui le prive de la jouissance de la chose louée. Elle relève que la connaissance par le bailleur de l'opposition ancienne des copropriétaires à toute activité commerciale dans les lieux, et son omission d'en informer le nouveau preneur, caractérisent une faute qui lui est imputable. Dès lors, le trouble de fait ne peut être considéré comme un fait de tiers exonératoire mais engage la responsabilité du bailleur et justifie la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne la restitution du dépôt de garantie.

76957 L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78021 L’obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective du local par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité des loyers. Le bailleur, opposant, soutenait que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir de 1955 et le caractère seulement partiel du paiement des arriérés justifiaient la validation du congé et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de saisine du ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité des loyers. Le bailleur, opposant, soutenait que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir de 1955 et le caractère seulement partiel du paiement des arriérés justifiaient la validation du congé et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de saisine du juge conciliateur, au motif que la demande initiale était fondée exclusivement sur le défaut de paiement, ce qui lie le juge au périmètre de la saisine originelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que l'obligation du preneur de payer le loyer est la contrepartie de l'obligation pour le bailleur de mettre le bien à sa disposition effective, en application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats. Or, il est établi que le bailleur avait repris possession des lieux et les avait reloués à un tiers, privant ainsi le preneur de la jouissance du local. Dès lors, l'obligation de paiement des loyers étant éteinte faute de contrepartie, la demande en résolution du bail et en expulsion ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

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