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Irrecevabilité de la demande de récusation

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61134 Indemnité d’éviction : la demande de récusation de l’expert présentée après le dépôt du rapport est irrecevable pour tardiveté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité des expertises. Elle retient que les demandes de récusation des experts, présentées après le dépôt de leurs rapports, sont tardives et irrecevables au regard du délai de cinq jours prévu par l'article 62 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité d'éviction sur la base des éléments objectifs du dossier et des rapports versés aux débats, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

82099 Expertise judiciaire : la notification de la décision ordonnant l’expertise à l’avocat suffit à faire courir le délai de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/09/2019 Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle...

Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle que la notification valablement effectuée au mandataire ad litem est réputée faite à la partie elle-même, en application du principe selon lequel le représentant vaut le représenté. Dès lors, le délai de cinq jours pour former la demande de récusation court à compter de la date de notification à l'avocat. La demande ayant été formée bien après l'expiration de ce délai, la cour la rejette comme tardive.

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