| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71769 | Bail commercial : la régularisation de l’instance par l’intervention des cohéritiers valide la demande en paiement des loyers mais reste sans effet sur la demande en résiliation fondée sur une sommation de payer irrégulière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'interventio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'intervention des autres cohéritiers pouvait valider rétroactivement le congé. La cour retient que le congé, en tant qu'acte juridique autonome, doit être délivré par l'ensemble des co-indivisaires pour être valable et que la régularisation ultérieure de l'instance ne saurait purger le vice de forme initial l'affectant. Elle en déduit que les demandes en résiliation et en indemnisation, fondées sur ce congé nul, doivent être rejetées. En revanche, la cour considère que la demande en paiement des loyers, une fois la procédure régularisée par l'intervention de tous les héritiers, est valablement formée par l'ensemble des créanciers. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers non atteints par la prescription quinquennale, tout en confirmant le rejet de la demande en résiliation. |
| 35418 | Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 03/01/2023 | La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just... La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu. Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |