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Interprétation de l'article 113 du code de commerce

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72182 Vente globale du fonds de commerce : la demande du créancier n’est recevable qu’en cas de saisie-exécution préalable, une saisie conservatoire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de dem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, créancier titulaire d'une saisie conservatoire inscrite sur le fonds, soutenait que cette mesure suffisait à lui ouvrir le droit de solliciter la vente, sans qu'une saisie-exécution préalable soit requise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la faculté de demander la vente globale du fonds est exclusivement réservée au créancier qui a déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur l'un de ses éléments. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une simple saisie conservatoire, même inscrite au registre du commerce, ne saurait tenir lieu de la saisie-exécution que le texte érige en condition préalable. Dès lors, en l'absence de justification d'une procédure d'exécution engagée par le créancier, le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est confirmé.

77426 Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2019 Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,...

Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé.

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