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Intérêts légaux de retard

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71806 Offre réelle de paiement : la présentation d’un chèque en justice, non suivie d’un dépôt effectif, ne libère pas le débiteur de son obligation et n’arrête pas le cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

73497 Remboursement d’un prêt bancaire : La faculté de payer par les dividendes d’actions ne décharge pas l’emprunteur de son obligation personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des modalités de paiement stipulées au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le remboursement était subordonné à la perception de dividendes d'une société tierce, dont il demandait la mise en cause, et invoquait la nullité de la stipulation d'intérêts. La cour retient que la clause contractuelle mettait l'obligation de recouvrer les dividendes et de les affecter au paiement à la charge exclusive de l'emprunteur en sa qualité d'actionnaire, ce qui justifiait le rejet de la demande de mise en cause. Elle relève en outre que la créance ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur le seul capital, rendant inopérant le moyen tiré de leur nullité. La cour distingue ainsi les intérêts conventionnels, non prévus au contrat, des intérêts légaux de retard, seuls prononcés par les premiers juges en sanction de l'inexécution. Le jugement est en conséquence confirmé.

79514 La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels en l’absence d’accord contraire des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel devait continuer à s'appliquer. La cour rappelle que la clôture du compte courant, qui intervient à la date de cessation de son mouvement en application de l'article 503 du code de commerce, arrête le cours des intérêts conventionnels. Elle retient que la poursuite du calcul de ces intérêts après la clôture est subordonnée à l'existence d'une convention expresse entre les parties, à défaut de laquelle seuls les intérêts légaux de retard sont dus sur le solde arrêté. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve d'un tel accord, le jugement entrepris est confirmé.

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