| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56009 | La clôture du compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, la banque ne pouvant réclamer les intérêts conservés après cette date (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/07/2024 | Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture. L'établissement bancaire soutenait que ces intérêt... Saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, en écartant les intérêts dits "conservés" réclamés par l'établissement bancaire pour la période postérieure à la clôture. L'établissement bancaire soutenait que ces intérêts restaient dus en vertu des circulaires de Bank Al-Maghrib, tandis que le débiteur contestait le montant retenu, arguant de l'omission de certains versements. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde ne pouvant dès lors produire que des intérêts au taux légal. Elle retient que les "intérêts conservés", postérieurs à la clôture, sont dépourvus de fondement contractuel et ont été écartés à bon droit par le premier juge sur la base du rapport d'expertise. La cour écarte également l'appel incident du débiteur, après avoir constaté que l'expert avait bien pris en compte l'intégralité des versements effectués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61196 | Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68966 | Le retard de la banque à réclamer sa créance la prive du droit au paiement des intérêts dits conservés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/06/2020 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts en cas d'inertie du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en écartant une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels et de retard, contractuellement prévus, devaient être intégralement alloués. La cour ret... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts en cas d'inertie du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en écartant une partie des intérêts réclamés. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels et de retard, contractuellement prévus, devaient être intégralement alloués. La cour retient cependant que le créancier ne peut réclamer les intérêts dits "conservés" dès lors que son inaction et son retard à poursuivre le recouvrement après l'échéance du prêt sont établis. Elle fonde sa décision sur les articles 111 et 133 de la loi sur la protection du consommateur, qui sanctionnent le manque de diligence du professionnel. La cour rappelle au surplus la distinction entre les intérêts légaux de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats et les intérêts conventionnels, seuls en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |