| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71372 | L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 81178 | Marque : le caractère sérieux de l’action en contrefaçon suffit à justifier une mesure d’interdiction provisoire d’usage en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'articl... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé interdisant l'usage d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en cessation provisoire d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le juge de première instance avait ordonné la cessation de l'usage d'une dénomination commerciale jugée contrefaisante, sous astreinte. L'appelant contestait la mesure en invoquant notamment la tardiveté de l'action au regard du délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de la demande en raison de la nature prétendument descriptive et géographique de la marque antérieurement enregistrée. La cour d'appel de commerce retient que le caractère sérieux de l'action est suffisamment établi dès lors que le titulaire de la marque a non seulement obtenu son enregistrement, mais a également obtenu un jugement au fond condamnant l'appelant pour les mêmes faits. L'existence de cette décision sur le fond suffit à justifier le maintien de la mesure d'interdiction provisoire. La cour rejette par ailleurs l'appel incident tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte, au motif que l'appelant principal avait exécuté l'ordonnance, rendant la demande de majoration sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |