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Interdiction de réitération

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

71955 Difficulté d’exécution : une saisie-arrêt portant sur les intérêts d’une créance constitue une cause nouvelle justifiant une seconde demande de suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu une mesure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une seconde demande de suspension fondée sur une nouvelle difficulté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par un établissement bancaire, au motif que ce dernier avait pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains sur les créances d'intérêts dues par son débiteur. L'appelant soutenait que la nouvelle ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu une mesure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une seconde demande de suspension fondée sur une nouvelle difficulté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par un établissement bancaire, au motif que ce dernier avait pratiqué une saisie-attribution entre ses propres mains sur les créances d'intérêts dues par son débiteur. L'appelant soutenait que la nouvelle demande de suspension se heurtait à l'interdiction de réitération posée par l'article 436 du code de procédure civile, dès lors qu'une première demande fondée sur la saisie du principal de la même créance avait déjà été tranchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la cause de la difficulté d'exécution est distincte dans les deux instances. Elle relève que la première demande de suspension était fondée sur une saisie portant sur le principal de la créance, tandis que la seconde repose sur une nouvelle saisie pratiquée sur les seuls intérêts légaux. La cour considère que cette nouvelle saisie, dont la mainlevée n'est pas rapportée, constitue une difficulté juridique nouvelle et sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge par ailleurs inopérant le moyen tiré du caractère prétendument insaisissable de la créance du débiteur tant que l'ordonnance de saisie demeure en vigueur. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

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