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Interdiction de la double réparation

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73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

75482 Un prêt destiné à financer une activité professionnelle exclut l’application de la loi sur la protection du consommateur, l’emprunteur n’agissant pas pour ses besoins personnels ou familiaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, de...

En matière de crédit à finalité professionnelle, la cour d'appel de commerce rappelle que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont inapplicables dès lors que l'emprunteur n'agit pas pour la satisfaction de ses besoins personnels ou familiaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, en écartant une partie de la créance sur le fondement de cette législation. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un fonds de commerce, revêt un caractère exclusivement professionnel qui exclut la qualification de consommateur au sens de l'article 2 de ladite loi. Elle constate en outre que le premier juge a omis de statuer sur la part de la créance revenant à l'État dans le cadre du financement ainsi que sur le solde débiteur du compte courant. La cour écarte cependant la demande au titre de la clause pénale, considérant qu'elle revêt un caractère indemnitaire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux qui réparent le même préjudice né du retard de paiement. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation.

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