| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 51988 | Prescription extinctive – Une demande en référé-expertise et une plainte pénale constituent des réclamations judiciaires interruptives de prescription (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2011 | Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en... Encourt la cassation pour manque de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer une créance prescrite, écarte une plainte pénale et des demandes en référé tendant à la désignation d'un expert, au motif qu'elles ne constitueraient pas des réclamations judiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, sans analyser la portée de ces actes qui, ayant date certaine, sont de nature à mettre le débiteur en demeure et à manifester l'intention du créancier de conserver son droit. |
| 52806 | Interruption de la prescription : la simple manifestation de l’intention d’agir en justice est insuffisante à caractériser une demande non judiciaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme acte interruptif de prescription une lettre adressée à l'avocat du débiteur, dès lors qu'il ressort de son appréciation souveraine que cette correspondance se borne à mentionner l'intention du créancier d'intenter une action en justice et à solliciter un rendez-vous, sans formuler une réclamation claire et non équivoque d'exécuter l'obligation. Une telle lettre ne constitue pas une demande non judiciaire au sens de l'article 381 du Dahir des obl... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme acte interruptif de prescription une lettre adressée à l'avocat du débiteur, dès lors qu'il ressort de son appréciation souveraine que cette correspondance se borne à mentionner l'intention du créancier d'intenter une action en justice et à solliciter un rendez-vous, sans formuler une réclamation claire et non équivoque d'exécuter l'obligation. Une telle lettre ne constitue pas une demande non judiciaire au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 31461 | Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut p... La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut pas remise de dette. De plus, la restitution par le créancier de la chose donnée en gage ne suffit pas à présumer la remise de la dette. En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que la remise des certificats de mainlevée des hypothèques par la société créancière constituait une preuve de la libération de l’emprunteur de son obligation de rembourser le prêt. La Cour a souligné que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’emprunteur avait effectivement payé les échéances du prêt, et que la simple renonciation à une garantie ne pouvait être assimilée à une remise de dette. |