| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79112 | Résiliation du bail pour défaut de paiement : La simple déclaration du preneur d’être prêt à payer les loyers ne suffit pas à faire obstacle à l’expulsion en l’absence d’une offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulière... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne s'est pas acquitté des loyers dans le délai imparti, ce qui le place en état de demeure. La cour retient que la simple déclaration de l'intention de payer, non suivie d'une offre réelle de paiement, est insuffisante pour purger les effets de la mise en demeure et faire obstacle à la résiliation du bail. Elle ajoute que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ne peut prospérer faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16699 | Droit de préemption : L’offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 31/01/2001 | Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le... Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l’acquéreur relatif à l’omission dans l’offre des frais d’acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l’intégralité des composantes du remboursement dû à l’acquéreur évincé. |
| 17117 | Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/03/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige. |