| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72137 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres voies d’exécution n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance. Elle retient que, faute pour le débiteur de démontrer que les mesures d'exécution déjà engagées suffisaient à désintéresser intégralement le créancier, ce dernier est en droit de maintenir les saisies conservatoires. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, justifiant la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72159 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée lorsque les saisies exécutives déjà pratiquées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le monta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le montant de la dette et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée rendait le maintien de la saisie conservatoire abusif. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'adjudication des biens saisis, et non leur valeur d'expertise, constitue le seul critère pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Dès lors que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, la cour considère que la garantie n'est pas établie. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe à ce dernier de prouver que les mesures déjà prises suffisent à désintéresser le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72160 | Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par la vente d’autres biens saisis ne justifie pas la mainlevée de la mesure si la dette n’est pas intégralement couverte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, détermine le montant recouvré. Elle relève que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui justifie le maintien des mesures conservatoires. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties existantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 52956 | SARL : La saisie des biens personnels de l’associé est possible après une vaine poursuite de la société, la charge de prouver la solvabilité de cette dernière incombant à l’associé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 19/11/2015 | Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alo... Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis. En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société. |