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Inscription indue

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58269 Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute.

L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée.

69456 La banque qui omet de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an engage sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inscription de son client au fichier des risques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la car...

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute et l'existence d'un préjudice certain, faute pour la cliente de rapporter la preuve d'un refus de crédit. La cour relève que le fait de ne pas avoir clôturé le compte, inactif depuis plus d'un an, constitue une faute au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle considère que cette faute est la cause directe de l'inscription de la cliente sur la liste des incidents de paiement, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral. La cour juge que l'impossibilité pour la cliente d'obtenir un financement, consécutive à cette inscription fautive, suffit à établir la réalité du dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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