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Une société ne peut invoquer son organisation interne pour contester la force probante de factures et bons de livraison signés et tamponnés par l’un de ses services (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Notification |
06/05/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la n... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification au siège social, réceptionnée par la responsable du service juridique de la société, est parfaitement régulière en application de l'article 522 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que l'organisation interne d'une société, notamment la répartition des compétences pour la réception de documents, est inopposable aux tiers. Dès lors, les factures et bons de livraison signés produits par le créancier constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |