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Inopposabilité de l'accord

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75308 La réduction du loyer convenue entre le preneur et un seul des co-bailleurs dans un contrat de partenariat distinct est inopposable à l’autre co-bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que la somme due devait être réduite en vertu d'un contrat de société postérieur, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, contestaient l'imputation d'un versement qu'ils alléguaient être étra...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que la somme due devait être réduite en vertu d'un contrat de société postérieur, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, contestaient l'imputation d'un versement qu'ils alléguaient être étranger à la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en retenant que le contrat de bail, fixant le loyer, constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le contrat de société ultérieur, n'ayant été conclu qu'avec l'un des deux bailleurs, est inopposable au co-indivisaire qui n'y était pas partie, rendant ainsi la modification du loyer inopérante à son égard. La cour rejette également l'appel incident des bailleurs, considérant que faute de preuve contraire, un versement effectué sur le compte bancaire habituellement utilisé pour le paiement des loyers doit être imputé sur la dette locative. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

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