| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63642 | Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a... Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante. Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 73577 | Bail commercial et indivision : le preneur ne peut se prévaloir des règles de gestion de la chose commune pour contester une action en résiliation initiée par un seul des co-bailleurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité du commandement de payer au motif qu'il avait été délivré par une seule bailleresse co-indivisaire, sans que celle-ci ne détienne les trois quarts des droits requis par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité du commandement de payer au motif qu'il avait été délivré par une seule bailleresse co-indivisaire, sans que celle-ci ne détienne les trois quarts des droits requis par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports internes entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au rapport d'indivision, tel que le preneur. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à son émission par la majorité des indivisaires. Elle juge en outre la notification régulière, le refus de réception par un proche au domicile du preneur emportant les effets d'une remise à personne. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs avéré, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |