| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69381 | La mention de jugements et de saisies inexistants dans une mise en demeure adressée à un débiteur constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/09/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement. L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant ... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement. L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant sa responsabilité en l'absence d'intention de nuire. La cour écarte ce moyen et retient que le fait pour une banque d'affirmer dans une mise en demeure avoir obtenu des jugements et fait procéder à des saisies, sans en apporter la preuve, constitue une faute. Elle précise que si le créancier est en droit de mettre en œuvre les voies légales pour recouvrer sa créance, l'invocation de décisions de justice inexistantes constitue un manquement aux usages bancaires et caractérise la faute délictuelle au sens des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement ayant alloué des dommages-intérêts au client est en conséquence confirmé. |
| 44411 | Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/07/2021 | Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab... Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues. En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise. |
| 33071 | Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente. |