| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79904 | Le preneur n’est pas redevable des loyers pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance du local par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en se fondant sur un arrêt pénal, devenu définitif après cassation, qui a condamné le bailleur pour le délit d'éviction illégale du preneur. La cour rappelle que le paiement du loyer constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Dès lors que le preneur a été privé de l'usage du local commercial par le fait du bailleur, la créance de loyers pour la période litigieuse est jugée inexistante, privant ainsi de fondement la demande en paiement et en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée. |
| 16932 | Autorité de la chose jugée : la fausseté d’un acte, même pénalement reconnue, ne prive pas d’effet un jugement civil définitif (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/03/2004 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi. Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui écarte des jugements civils devenus définitifs au seul motif que l'acte sur lequel ils se fondent a été ultérieurement déclaré faux par la juridiction pénale. En effet, la constatation de la fausseté d'une pièce ne prive pas d'effet un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tant que celui-ci n'a pas été annulé par l'exercice des voies de recours spécifiques prévues par la loi. |