| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69614 | Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/10/2020 | Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit... Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite. La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement. |
| 74796 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 77713 | Recours en rétractation : ne constitue pas un dol au sens de l’article 402 du CPC un fait déjà discuté au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/02/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppo... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse déterminante du sens de la décision, commise par la partie adverse. Elle relève que les effets de commerce litigieux avaient été débattus au cours de l'expertise judiciaire et que la décision critiquée les avait expressément écartés, faute de preuve de leur lien avec l'indemnité forfaitaire. La cour retient que l'argumentation de la requérante ne constitue pas un dol au sens de la loi, mais une tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits opérée dans la décision initiale. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 80955 | Assurance maritime : L’indemnité due par l’assureur au titre des frais de transbordement doit être réduite du montant de la transaction conclue par l’assuré avec le tiers responsable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transact... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur maritime au titre des frais de transbordement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré en remboursement de ces frais. L'appelant soutenait que la garantie "tous risques" et un engagement écrit de l'assureur couvraient les dépenses engagées pour réacheminer la cargaison, initialement détournée frauduleusement, et que l'indemnité transactionnelle perçue d'un tiers ne pouvait être opposée par l'assureur pour refuser sa propre garantie. La cour retient que la garantie de l'assureur est engagée, non seulement au visa des clauses de la police couvrant le changement forcé de route, mais également en vertu de l'engagement exprès pris par ce dernier de prendre en charge les frais de transbordement. Elle juge cependant, en application des conditions générales de la police, que l'indemnité transactionnelle perçue par l'assuré auprès du tiers responsable de la manœuvre frauduleuse doit être imputée sur les sommes dues au titre de la garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur au paiement du solde des frais de transbordement après déduction de l'indemnité perçue. |