| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71052 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ... Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée. |
| 70166 | Les faits antérieurs à une décision de justice ne constituent pas une difficulté d’exécution mais des moyens relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 03/12/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeu... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution, qui est un incident de l'exécution, des moyens de défense au fond, qui se rapportent à des faits antérieurs ou concomitants à l'instance initiale. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, étant fondés sur des faits préexistants, ne relèvent pas de l'incident d'exécution mais constituent des moyens qui auraient dû être débattus au fond. La cour juge qu'accueillir de tels moyens au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 68739 | Difficulté d’exécution : Les moyens de défense déjà soulevés et écartés par le juge des référés ne peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2020 | Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale. La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution e... Saisi d'un incident relatif à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé une expulsion pour péril, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation au fond. Le demandeur à l'incident soulevait des moyens qu'il avait déjà présentés devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance initiale. La cour retient que de tels arguments, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement des voies de recours ordinaires. Admettre leur examen dans le cadre d'un incident d'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance. La demande est en conséquence rejetée. |
| 68993 | Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà soulevés et tranchés en référé ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution, relevant exclusivement des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle juge que la voie de l'incident d'exécution ne peut servir à remettre en cause ce qui a été jugé, cette critique relevant exclusivement des voies de recours ordinaires. Faire droit à la demande reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'expulsion. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 69011 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé désignant un expert en gestion doit être rejetée dès lors que les moyens invoqués ne constituent pas une difficulté d’exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2020 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attrib... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attribution du juge des référés. Elle considère dès lors que le fait pour le premier juge d'avoir statué dans le cadre de ses prérogatives légales exclut l'existence d'une difficulté d'exécution au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Accorder le sursis dans de telles circonstances reviendrait à porter atteinte à l'autorité de l'ordonnance, dont la légalité et l'opportunité ne peuvent être remises en cause par la voie d'un incident d'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 70544 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/02/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis. |
| 76198 | Difficulté d’exécution : L’arrêt de l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ne peut être fondé sur des faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment du prononcé de l'ordonnance et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des seuls moyens d'appel. Une telle demande, portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par provision, est en conséquence rejetée. |
| 73230 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire au paiement des loyers et de la taxe d'édilité pour une période déterminée, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la dette était inexistante au motif qu'il avait libéré les lieux avant la période litigieuse, p... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire au paiement des loyers et de la taxe d'édilité pour une période déterminée, assortie de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que la dette était inexistante au motif qu'il avait libéré les lieux avant la période litigieuse, produisant à l'appui de ses dires une reconnaissance de dette et des attestations testimoniales. La cour écarte ces arguments en retenant qu'ils ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle considère en effet que les moyens soulevés, qui touchent au fond du droit et à la persistance de la relation contractuelle, ne sauraient être utilement débattus au stade de l'incident d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 76951 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 01/10/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fo... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution, la juridiction rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et la contestation du jugement au fond. Elle énonce que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits ou des obstacles juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour relève que les moyens soulevés par le demandeur étaient fondés sur des faits préexistants qui avaient été, ou auraient pu être, débattus devant la juridiction du fond. Elle en déduit que de tels arguments ne constituent pas une véritable difficulté d'exécution mais s'analysent en une critique du bien-fondé de la décision. Or, une telle critique ne peut être exercée que par les voies de recours prévues par la loi et non par le biais d'un incident d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à l'exécution est rejetée comme étant dépourvue de base légale. |
| 16199 | Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/10/2008 | En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi... En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté. |
| 17088 | Difficulté d’exécution : une nouvelle demande de sursis est recevable si sa cause et son objet sont distincts d’une précédente demande (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/12/2005 | Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une n... Viole l'article 436 du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande de sursis à exécution pour difficulté au motif qu'une précédente demande a déjà été rejetée, sans rechercher si la nouvelle demande, fondée sur une action en nullité du procès-verbal de vente, avait une cause et un objet distincts de la première, qui était fondée sur une action en distraction des biens saisis. En effet, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de sursis à exécution dès lors que celle-ci repose sur une cause et un objet différents de la précédente. |