| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69451 | Assurance de responsabilité du transporteur : La clause de franchise stipulée au contrat s’impose au juge et doit être déduite de l’indemnité allouée au tiers lésé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/09/2020 | Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du... Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du dommage, et invoquait l'omission par les premiers juges d'appliquer la franchise stipulée au contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'assureur y était représenté. Elle retient également que le juge du fond a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation sur la base du rapport, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise, rappelant que le contrat d'assurance constitue la loi des parties et que la clause prévoyant un découvert à la charge de l'assuré doit être appliquée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 77823 | Responsabilité du transporteur : L’incendie de la marchandise survenu dans l’entrepôt de l’agent du transporteur avant le début du voyage maritime engage sa responsabilité de droit commun et écarte l’application des règles de limitation de responsabilité maritime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsi... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsidiairement l'exonération de sa responsabilité au motif que l'incendie ayant détruit la marchandise constituait un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce retient la qualification de transporteur effectif à l'encontre de l'appelant. Elle se fonde sur un courrier électronique par lequel ce dernier reconnaissait que la marchandise avait péri par incendie dans les entrepôts de son propre agent, ce qui constitue un aveu de sa prise en charge matérielle. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, en rappelant que la responsabilité du transporteur est présumée et qu'il lui incombe de prouver son absence de faute. Elle juge en outre inapplicables les plafonds d'indemnisation prévus par les conventions maritimes dès lors que le sinistre est survenu à terre, dans les entrepôts de l'agent du transporteur, et avant le commencement du voyage maritime. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |