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Inapplication du statut des baux commerciaux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56997 Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.

Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale.

Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

19242 Bail commercial : la modification du local sans autorisation écrite justifie la résiliation du bail avant l’acquisition de la propriété commerciale (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/09/2005 La violation par le preneur d’une clause contractuelle interdisant toute modification du local loué sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail. En vertu de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, une telle transgression, matériellement établie par constatations et expertises, se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de prouver un quelconque dange...

La violation par le preneur d’une clause contractuelle interdisant toute modification du local loué sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail. En vertu de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, une telle transgression, matériellement établie par constatations et expertises, se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de prouver un quelconque danger pour l’immeuble. L’allégation d’un consentement verbal du bailleur demeure inopérante en l’absence de preuve.

Par ailleurs, le statut protecteur des baux commerciaux est inapplicable lorsque l’action en justice est intentée avant l’expiration du délai de deux ans d’occupation continue, condition requise par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955. Le litige reste alors soumis au droit commun.

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