| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74796 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 82244 | Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de... La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |