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Identité d'objet de cause et de parties

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64970 Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices.

La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé.

La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés.

Le recours est par conséquent rejeté.

74461 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande d’éviction lorsque les conditions de triple identité des parties, de l’objet et de la cause sont réunies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle act...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une seconde action en éviction d'un local commercial, initiée par un bailleur après une première procédure ayant abouti à sa condamnation au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la nouvelle demande en retenant l'exception de chose jugée. L'appelant soutenait que sa renonciation au premier congé et à la première instance faisait obstacle à cette exception, la nouvelle action étant fondée sur un nouveau congé et les dispositions d'une loi nouvelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la nouvelle demande, bien que fondée sur un nouveau congé, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la première action. La cour relève que la première décision, ayant acquis un caractère définitif par sa confirmation en appel, s'impose aux parties. Dès lors, la tentative du bailleur d'initier une nouvelle procédure sous l'empire d'une loi nouvelle se heurte à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

52832 Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

36078 Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières 30/04/2025 La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76...

La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce.

Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause.

Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies.

Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code.

Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours.

En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain.


The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code.

The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved.

Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied.

The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code.

Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases.

Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction.

18992 CCASS, 08/06/1970, 98 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 08/06/1970 C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.      
19183 CCass,04/05/2005,501 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/05/2005 L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève  de la compétence des juridictions de droit communs. L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. 
L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales, Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève  de la compétence des juridictions de droit communs. L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. 
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