| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52813 | Faux incident – L’absence d’identification du signataire dont l’écriture est contestée fait échec à la procédure de vérification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de vérification d'écriture, dès lors qu'elle constate que les bons de livraison litigieux portent des signatures différentes apposées par des personnes multiples et non identifiées sur un chantier. En effet, la procédure de faux incident n'est applicable que si la signature contestée est attribuée à une personne déterminée, et le juge n'est pas tenu d'y procéder lorsque le demandeur au faux ne précise pas l'identité du signataire supposé a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande de vérification d'écriture, dès lors qu'elle constate que les bons de livraison litigieux portent des signatures différentes apposées par des personnes multiples et non identifiées sur un chantier. En effet, la procédure de faux incident n'est applicable que si la signature contestée est attribuée à une personne déterminée, et le juge n'est pas tenu d'y procéder lorsque le demandeur au faux ne précise pas l'identité du signataire supposé avoir agi en son nom. Par ailleurs, en application de l'article 55 du Code de procédure civile, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour ordonner, avant de statuer, toute mesure d'instruction qu'il estime utile, telle une expertise comptable, afin de vérifier l'existence et le montant d'une créance. |
| 18639 | Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/06/2002 | Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j... Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise. La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi. |