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Héritiers de l'assuré

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63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

67806 La clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré, rendant leur action judiciaire directe irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie décès dans le cadre d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire aux héritiers de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit, condamnant l'assureur à se substituer à eux dans le remboursement du prêt et ordonnant la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales du contrat. La cour retient que la clause compromissoire, acceptée par le souscripteur lors de son adhésion, est pleinement opposable à ses héritiers qui sont tenus par les engagements de leur auteur.

Elle juge que le litige relatif au refus de garantie constitue bien un différend sur l'exécution du contrat entrant dans le champ de la clause, et non un simple effet de la survenance du décès. Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le recours préalable à l'arbitrage constituait une condition de recevabilité de l'action judiciaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable comme étant prématurée.

68733 La clause d’arbitrage stipulée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance est opposable aux héritiers de l’assuré dès lors que les conditions particulières signées par ce dernier y renvoient (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux disp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance-vie adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande des héritiers d'un emprunteur décédé irrecevable au regard de cette clause.

L'appelante soutenait l'inopposabilité de la clause, d'une part, au motif qu'elle figurait dans des conditions générales non signées par le défunt et, d'autre part, en ce qu'elle contrevenait aux dispositions protectrices du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature par le défunt des conditions particulières du contrat d'assurance, par lesquelles il reconnaissait avoir reçu et accepté les conditions générales, emportait son adhésion à la clause compromissoire qui y était stipulée.

Elle juge que cette clause est opposable à ses héritiers, agissant en qualité d'ayants cause universels, le contrat faisant la loi des parties. La cour considère en outre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur n'ont pas pour effet d'annuler les clauses contractuelles librement consenties, y compris la clause d'arbitrage.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

79097 Assurance emprunteur : la clause subrogeant la banque dans les droits de l’assuré met à sa charge l’obligation de déclarer le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion...

La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion du droit à garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la prescription biennale de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré. La cour écarte les moyens tirés de l'inobservation de la clause d'arbitrage et du défaut de déclaration du sinistre, en retenant que le contrat de prêt comportait une clause expresse de subrogation au profit de l'établissement bancaire prêteur. Elle en déduit que cette subrogation dispensait les héritiers de l'assuré d'accomplir personnellement les formalités auprès de l'assureur, la charge de ces diligences incombant à la banque. Sur la prescription, la cour qualifie le contrat d'assurance emprunteur de contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire est un tiers, ce qui porte le délai de prescription à dix ans en application de l'article 36 du code des assurances, et non à deux ans. La cour rejette également le moyen tiré de la fausse déclaration, au motif que le document produit par l'assureur ne constitue pas une expertise médicale probante de l'antériorité de la maladie à la souscription du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81918 Clause compromissoire : L’obligation de recourir à l’arbitrage stipulée dans un contrat d’assurance emprunteur s’impose aux héritiers de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance. La cour retient que la clause compromissoire, prévue aux conditions générales et acceptée par l'assuré aux conditions particulières, s'impose aux parties. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du code des obligations et des contrats, que les obligations contractuelles lient non seulement les parties mais également leurs héritiers. Dès lors, l'absence de recours préalable à l'arbitrage rend la saisine de la juridiction étatique prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

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