| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56169 | Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même. Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus. |
| 16246 | Infraction forestière : le dahir de 1917 n’autorise que la saisie du véhicule à titre de garantie, et non sa confiscation (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 06/05/2009 | Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation du véhicule utilisé pour commettre une infraction forestière. En effet, les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts n'autorisent que la saisie conservatoire dudit véhicule afin de garantir les droits de l'administration des eaux et forêts, et non sa confiscation en tant que peine complémentaire. Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation du véhicule utilisé pour commettre une infraction forestière. En effet, les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 relatif à la conservation et à l'exploitation des forêts n'autorisent que la saisie conservatoire dudit véhicule afin de garantir les droits de l'administration des eaux et forêts, et non sa confiscation en tant que peine complémentaire. |