| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 69345 | Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 70895 | Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement. La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 74179 | Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 24/06/2019 | En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code... En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé. |
| 44913 | Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 05/11/2020 | Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som... Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central. |