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Responsabilité du transporteur de personnes : le freinage brusque, même provoqué par le fait d’un tiers, n’exonère pas le transporteur de son obligation de sécurité envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Transport |
06/12/2021 |
Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'experti... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées. Le jugement est confirmé. |