| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 73361 | La responsabilité de la banque est écartée pour le paiement d’un chèque à signature non conforme dès lors que le tireur a reconnu avoir remis le chèque au bénéficiaire en garantie d’une dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont la signature était contestée par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme débitée ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée dès lors que le titulaire du compte avait lui-même remis le chèque litigieux au bénéficiaire pour garantir le paiement d'une dette. La cour relève, au vu des débats tenus en sa présence, que le titulaire du compte a reconnu avoir personnellement remis le chèque à l'établissement de santé bénéficiaire afin de garantir les frais d'hospitalisation de son père. Elle en déduit que cette remise volontaire rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité de la signature, quand bien même celle-ci serait établie par expertise. La cour retient que le titulaire du compte ne peut se prévaloir d'une irrégularité formelle pour se soustraire à une obligation de paiement dont il a lui-même créé l'apparence en transmettant l'instrument de paiement au créancier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 77668 | Assurance voyage : en l’absence de clause d’exclusion expresse, la garantie pour frais médicaux d’urgence couvre l’hospitalisation consécutive à une chute, même en présence d’une pathologie chronique préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, sub... La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, le caractère non contractuel du risque, l'hospitalisation résultant selon lui d'une pathologie préexistante exclue de la couverture. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant des échanges de courriels que l'assureur avait été informé du sinistre dans les délais et avait accusé réception de la déclaration. Sur le fond, elle retient que la police, ne spécifiant aucune exclusion relative à l'état de santé antérieur de l'assurée, doit couvrir l'hospitalisation dès lors que celle-ci a été provoquée par un événement soudain et imprévu, à savoir une chute, et non par un traitement programmé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'assureur est tenu par son engagement. S'agissant de l'appel incident de l'assurée, la cour considère que l'allocation des intérêts légaux répare suffisamment le préjudice né du retard de paiement, et qu'accorder un dédommagement supplémentaire constituerait un cumul d'indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |