| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75558 | Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34565 | Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 05/01/2023 | Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte ... Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire. Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale. En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce. |