| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73648 | Le paiement des loyers dans le délai de la sommation prévue par la loi 49-16 rend la demande de résiliation du bail sans objet, les formalités de l’offre réelle de paiement n’étant pas d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un règlement effectué dans le délai de la sommation mais selon des modalités non conformes à celles-ci. Le tribunal de commerce avait validé le congé au motif que le paiement, bien qu'intervenu dans le délai de quinze jours, n'avait pas respecté les formes de l'offre réelle prévues par l'article 275 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le paiement effectif dans le délai légal suffisait à purger le manquement, rendant sans objet la demande de validation du congé. La cour retient que le paiement des loyers, effectué par virement sur le compte du bailleur avant l'expiration du délai fixé par la sommation, fait disparaître la cause du congé, même si la sommation prévoyait un paiement entre les mains du conseil du bailleur. Elle rappelle que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats, relatives à l'offre réelle, n'étant pas d'ordre public, leur finalité est atteinte dès lors que le créancier a effectivement perçu les sommes dues dans le délai imparti. La cause du congé ayant ainsi disparu, la demande en validation de celui-ci et en expulsion devient sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la demande du bailleur est rejetée. |
| 52637 | L’envoi par le preneur d’une lettre invitant le bailleur à recevoir un chèque ne vaut pas offre réelle de paiement et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2013 | Ayant constaté que le preneur, mis en demeure de régler un arriéré de loyer dans un délai de quinze jours, s'était borné à adresser au conseil du bailleur une lettre l'invitant à venir retirer un chèque et n'avait procédé à une offre réelle que postérieurement à l'expiration de ce délai, une cour d'appel en déduit exactement qu'une telle démarche ne constitue pas une offre réelle au sens de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur étant tenu de présenter le paiement au... Ayant constaté que le preneur, mis en demeure de régler un arriéré de loyer dans un délai de quinze jours, s'était borné à adresser au conseil du bailleur une lettre l'invitant à venir retirer un chèque et n'avait procédé à une offre réelle que postérieurement à l'expiration de ce délai, une cour d'appel en déduit exactement qu'une telle démarche ne constitue pas une offre réelle au sens de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur étant tenu de présenter le paiement au créancier et non l'inverse. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient que le preneur est en état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement. |