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Formalisme de la résiliation

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77320 Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21060 Rupture de crédit : une banque peut refuser un découvert sans préavis si le caractère continu des facilités antérieures n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/03/2006 La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité. La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de...

La simple tolérance de découverts en compte ne suffit pas à constituer une ouverture de crédit tacite à durée indéterminée. Pour qu’une telle facilité soit requalifiée en contrat, elle doit répondre à des critères stricts de répétition et de durée, lesquels démontrent une pratique bancaire établie se caractérisant par sa régularité, sa permanence et son intensité.

La charge de prouver que ces conditions sont réunies incombe au client. En l’absence d’une telle preuve, aucun contrat d’ouverture de crédit n’est caractérisé. La banque conserve alors le droit de refuser d’honorer un chèque sans provision sans être tenue au formalisme de la résiliation, notamment l’envoi d’un préavis. Un tel refus ne constitue pas une rupture fautive engageant sa responsabilité.

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