| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56015 | Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68672 | Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière. Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers. La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75006 | Action en distraction : la force probante du procès-verbal de l’huissier de justice l’emporte sur des factures non conformes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La c... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la propriété dans le cadre d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers revendiquant, faute de preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis au siège de la société débitrice. L'appelant contestait cette analyse en produisant des factures à son nom et un contrat de bail antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient cependant que la force probante du procès-verbal de saisie, en tant qu'acte officiel non argué de faux, prime sur les documents produits, dès lors qu'il atteste la présence sur les lieux d'une employée de la société débitrice et non du tiers revendiquant. Elle ajoute que les factures, outre qu'elles sont antérieures au contrat de bail de l'appelant, sont dépourvues de signature et de cachet et ne respectent pas les exigences formelles de l'article 145 du code général des impôts, ce qui les prive de toute valeur probante. Le jugement ayant rejeté la demande en revendication est en conséquence confirmé. |