| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73582 | Preuve du paiement en matière commerciale : la mention « prepayment » sur une facture ne dispense pas le débiteur d’apporter la preuve effective de son règlement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. La cour d'appel de commerce retient que la mention "prepayment" ne constitue qu'une modalité de la transaction et non une preuve de l'acquittement de la dette. Dès lors, il incombe au débiteur, en application des règles de preuve et au visa de l'article 306 du code de commerce, de justifier du paiement par la production de documents bancaires, ce qu'il n'a pas fait. La cour écarte également la force probante du courrier électronique, considérant que le créancier a démontré qu'il avait été adressé par erreur au débiteur, étant en réalité destiné à un tiers homonyme. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'absence de tout règlement, elle rejette cependant la demande de pénalités de retard, faute pour le créancier d'avoir produit le texte réglementaire en fixant le taux. Le jugement est donc réformé pour porter la condamnation au montant total du principal des factures, mais confirmé pour le surplus. |
| 77286 | Courrier électronique : la promesse de paiement d’une facture vaut reconnaissance de l’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations d'affichage publicitaire, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, écartant l'exception d'inexécution soulevée par le client. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas rapporté la preuve de la réalisation effective des prestations pour la période litigieuse. La cour retient qu'un courrier électronique émanant du client, dans lequel il s'excusait du retard de paiement pour le premier mois et promettait un règlement imminent, valait reconnaissance de dette et faisait obstacle à l'invocation de l'inexécution. Concernant le second mois, la cour considère que le contrat demeurait en vigueur, la mise en demeure adressée par le client au prestataire n'ayant pas eu pour effet de le résilier. Elle conforte son analyse par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalité des prestations et écarte les attestations de réclamation produites par l'appelant, au motif qu'elles visaient une période antérieure à celle du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 40050 | Preuve en matière commerciale : la force probante du courrier électronique n’est pas subordonnée à la présence d’une signature électronique dès lors que son auteur est identifiable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du da... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de commerce se prononce sur la force probante d’un courrier électronique non signé pour la détermination du montant d’une commission commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la commission réclamée, écartant comme preuve le courrier électronique fixant le prix de vente de référence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu’en application de l’article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, un document électronique est admissible comme moyen de preuve dès lors que son auteur est identifiable et son intégrité garantie, sans qu’une signature électronique ne soit requise. La cour retient que le courrier électronique, dont l’origine n’était pas contestée par le créancier, constituait une preuve recevable du prix convenu entre les parties. Faisant droit à la demande de l’appelant, elle ordonne une expertise judiciaire pour recalculer la commission due sur la base de ce prix. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit conformément aux conclusions du rapport d’expertise. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |