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Force probante des documents contractuels

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59333 Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.

Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63569 La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire.

La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts.

63570 Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive.

63600 Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse.

L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite.

La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64917 L’action en justice est irrecevable pour défaut de qualité à agir si la société demanderesse ne justifie pas de son lien avec l’entité désignée comme expéditeur dans les documents contractuels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur. L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne mora...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur.

L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne morale ayant introduit l'action n'était pas celle désignée comme expéditeur sur les documents contractuels. Faisant droit à ce moyen, la cour relève que l'action a été intentée par une société alors que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le document de transport, désigne une autre personne morale comme étant l'expéditeur.

Faute pour la demanderesse d'établir un lien juridique avec la société effectivement partie au contrat de transport, la cour retient que sa qualité à agir n'est pas démontrée au sens de l'article 1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

74294 L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2019 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

74404 Contrat de vente : La garantie des vices doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une demande en paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et les modalités d'invocation de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde réclamé constituait une retenue de garantie non encore exigible en vertu d'un cahier des charges et, d'autre part, que le logiciel livré était défectueux, justifiant le non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges invoqué, n'étant pas signé par le fournisseur, ne lui est pas opposable. La cour rejette également le second moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale intentée par l'acheteur selon les formes légales, et ne peut être valablement soulevée par voie de simple exception pour s'opposer à une demande en paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74920 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement des travaux est rapportée par la production d’un rapport d’expertise judiciaire et d’un procès-verbal de réception se référant au bon de commande initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ne mentionnaient pas son nom et que les signatures y figurant ne l'engageaient pas. La cour qualifie le bon de commande signé des deux parties de document sous seing privé et retient que, faute pour le débiteur d'en avoir contesté la signature par la voie de l'inscription de faux, celui-ci est réputé reconnu et fait pleine foi de l'engagement des parties. Elle ajoute que l'exécution des obligations du prestataire est corroborée par le rapport d'expertise et par le procès-verbal de réception finale qui, bien que ne nommant pas le maître d'ouvrage, fait expressément référence au numéro du bon de commande litigieux. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

76781 Le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels et un métré non contesté par la partie qui l’a fait établir est suffisant pour écarter une demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'un solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe dispositif au motif que le juge avait statué ultra petita sur le point de départ des intérêts moratoires, et d'autre part, l'insuffisance de l'expertise qui n'aurait pas reposé sur une vérification matérielle des ouvrages. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'un solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe dispositif au motif que le juge avait statué ultra petita sur le point de départ des intérêts moratoires, et d'autre part, l'insuffisance de l'expertise qui n'aurait pas reposé sur une vérification matérielle des ouvrages. La cour d'appel de commerce accueille le premier moyen, relevant que le premier juge a effectivement accordé les intérêts à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Elle écarte en revanche la contestation de l'expertise, considérant que la mission n'imposait pas une visite des lieux dès lors que la preuve de la consistance des travaux résultait suffisamment des bons de commande et de réception signés par le débiteur. La cour retient en outre que l'appelant ne peut critiquer le rapport de métré sur lequel s'est fondé l'expert, dès lors qu'il est constant qu'il a lui-même mandaté le technicien auteur de ce document. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le seul point de départ des intérêts légaux.

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