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Force probante de la sentence

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57907 Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron...

La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

59877 Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international.

Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande.

Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée.

37975 Sentence arbitrale et saisie-arrêt : L’absence d’exequatur ne fait pas obstacle à la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/10/2024 Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile. Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la...

Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.

Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative.

La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural.

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